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Yves Daniel
Question N° 38411 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 27 avril 2021

M. Yves Daniel interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la décision n° 430261 du Conseil d'État du 24 février 2021 demandant l'annulation pour excès de pouvoir du 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 émise par le Gouvernement (loi EGalim). Cette ordonnance prise par le Gouvernement visait à étendre la notion de « prix abusivement bas » de la loi aux coopératives agricoles en donnant le droit aux adhérents de contester la rémunération abusivement basse que leur verse leur coopérative. Cependant, l'association « la coopération agricole » (Coop de France) a saisi le Conseil d'État les 29 avril et 16 septembre 2019, demandant l'annulation pour excès de pouvoir (en d'autres termes, violation de la règle de droit) du b) du 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 émise par le Gouvernement. Les dispositions visées créaient dans le code rural, à l'article L. 521-3-1, un paragraphe V qui engageait la responsabilité des coopératives lorsqu'elles fixaient une rémunération abusivement basse des associés coopérateurs au regard d'indicateurs prévus dans le code rural. Coop de France estimait que le Gouvernement ne pouvait légiférer par ordonnance en cette matière, parce que la loi EGalim n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ne l'y habilitait pas. Le Conseil d'État a donné raison à Coop de France. Dans le considérant 4 de sa décision, le Conseil d'État a constaté que si la loi d'habilitation autorisait le Gouvernement à réformer le régime juridique des coopératives agricoles, il ne s'agissait pas d'une habilitation générale, mais qu'elle se limitait à des domaines précis, énumérés aux 1° à 7° du paragraphe I de l'article 11 de cette loi (lisibilité et transparence des informations transmises aux associés coopérateurs, mécanisme de détermination des prix et répartition des résultats de la coopérative, etc.). En l'espèce, l'habilitation n'incluait pas la responsabilité des coopératives en cas de rémunération trop basse, à l'instar de ce qui existe en droit commercial. Le Gouvernement a donc dépassé le champ de son habilitation à légiférer au sujet de l'extension aux coopératives de l'action en responsabilité pour prix abusivement bas. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire et si ce dernier souhaite à nouveau légiférer en ce domaine en passant par la loi.

Réponse émise le 1er juin 2021

Les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance relative à la coopération agricole du 24 avril 2019 visaient à renforcer le modèle coopératif et à conforter son exemplarité notamment dans la prise en compte des avancées issues des états généraux de l'alimentation. Cette ordonnance prévoyait notamment l'adaptation de l'interdiction de cession à un prix abusivement bas prévue à l'article L. 442-9 du code de commerce dans le code rural et de la pêche maritime. En effet, la relation entre un associé coopérateur et sa coopérative, distincte d'une relation commerciale, ne relève pas du code de commerce. Ce dispositif adapté devait permettre aux associés coopérateurs de bénéficier des avancées de la loi, notamment la prise en compte des indicateurs de coûts de production dans les contrats, tout en tenant compte des spécificités du secteur coopératif. Suite au recours de la coopération agricole, le Conseil d'État a annulé, le 24 février 2021, les dispositions qui créaient dans le code rural, à l'article L. 521-3-1, le paragraphe V qui engageait la responsabilité des coopératives lorsqu'elles fixaient une rémunération abusivement basse des associés coopérateurs au regard d'indicateurs prévus dans le code rural, au motif que la loi EGALIM n° 2018-938 du 30 octobre 2018 n'habilitait pas le Gouvernement à légiférer sur ce point. Cette disposition entrée en vigueur en juillet 2019 n'avait fait l'objet d'aucune utilisation jusqu'à son annulation par le Conseil d'État. L'annulation de cette disposition ne remet pas en cause la volonté gouvernementale d'une plus grande transparence et d'une meilleure information des associés-coopérateurs sur leur rémunération. À cet égard, l'article L. 521-3-1 prévoit que l'organe chargé de l'administration de la coopérative transmette aux associés-coopérateurs des informations claires et synthétiques en amont de l'assemblée générale afin d'éclairer la prise de décision relative à la rémunération des associés-coopérateurs. Il prévoit également la transmission, après l'assemblée générale, d'informations claires sur la rémunération globale de l'associé coopérateur. Selon les premières données du haut conseil de la coopération agricole, les coopératives sont en train de s'approprier ces évolutions. Ainsi, 62 % des coopératives ayant transmis leur dossier annuel de contrôle au titre de l'année 2020 ont mis à jour leurs statuts pour intégrer ces nouvelles obligations et 38 % de celles-ci ont déjà effectivement renforcé l'information sur la rémunération des associés-coopérateurs. Cette mise en oeuvre a été ralentie par le contexte sanitaire qui a fortement perturbé en 2020 la tenue des assemblées générales. Compte-tenu de ces éléments qui montrent qu'une démarche de progrès est à l'œuvre, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de proposer de nouvelles dispositions législatives.

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