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Marie-Christine Dalloz
Question N° 34359 au Ministère de la culture


Question soumise le 1er décembre 2020

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les difficultés que rencontrent les collectivités de Bourgogne Franche-Comté à l'occasion de leurs demandes de subventions au titre des monuments historiques. En effet, la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté impose que ces dossiers soient déposés lorsque les marchés de travaux sont attribués, mais non encore notifiés. Cette exigence créé une difficulté puisque les différentes strates susceptibles d'apporter leur concours à ces projets imposent le « non-commencement » des travaux. Or le commencement des travaux est entériné par le premier acte juridique, y compris l'attribution d'un marché de travaux. Elle lui demande donc de bien vouloir vérifier la procédure d'attribution des subventions des directions régionales des affaires culturelles pour faciliter et harmoniser les démarches administratives des collectivités locales.

Réponse émise le 13 avril 2021

La procédure d'attribution des subventions d'investissement que l'État peut accorder aux propriétaires de monuments historiques est régie par le décret du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement. Son article 5 dispose, d'une part, que le commencement d'exécution du projet est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour sa réalisation et d'autre part, qu'aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention. Cette disposition reprend celle qui figurait déjà dans le décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement, remplacé par le décret du 25 juin 2018. L'article 1100-1 du code civil définit l'acte juridique comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, qui peut être un acte contractuel ou unilatéral. À cet égard, il est admis de jurisprudence constante que la décision d'attribution d'un marché public ne crée aucun droit acquis pour le candidat. Ainsi, le Conseil d'État a notamment jugé que la décision d'attribution d'un lot n'engage pas la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard du titulaire en cas de déclaration sans suite du marché, tant que le contrat ne lui a pas été notifié (CE, 30 décembre 2009, Société Estradera, n° 305287). Il a également jugé que la décision de la commission d'appel d'offres se prononçant sur les offres présentées par des entreprises ne constitue pas pour ces candidats une décision créatrice de droits (CE, 31 mai 2010, Société Cassan, n° 315851). La décision d'attribution d'un marché n'étant donc pas créatrice de droit, elle ne peut constituer le commencement d'exécution d'un projet de travaux. Ce commencement d'exécution de travaux peut être constitué par la notification du marché, matérialisée par l'envoi d'un exemplaire signé au candidat retenu. En pratique, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté invite les demandeurs de subventions à déposer leur demande après appel d'offres, en leur conseillant de ne pas attribuer les marchés et, en tout état de cause, de ne pas les notifier, tant qu'ils n'ont pas reçu l'accusé de réception de cette demande de subvention. Les demandeurs peuvent donc attribuer les marchés après avoir reçu l'accusé de réception. Cette pratique, conforme à la réglementation, est motivée par l'objectif de prendre en compte les subventions en fonction du coût réel des travaux et non sur la base des estimatifs, afin d'éviter des distorsions importantes qui seraient pénalisantes pour le demandeur en cas de résultat d'appel d'offres supérieur à l'estimatif, ou pour la DRAC en cas de résultat inférieur à l'estimatif, en immobilisant inutilement des crédits qui auraient pu bénéficier à un autre projet. Cette bonne pratique semble à ce jour bien comprise des demandeurs de subventions pour soutenir les travaux de restauration sur monuments historiques et notamment des collectivités territoriales.

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