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Fiona Lazaar
Question N° 21999 au Ministère de l’économie


Question soumise le 30 juillet 2019

Mme Fiona Lazaar attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les enjeux liés à la parité au sein des conseils d'administration et de surveillance des entreprises. La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a instauré une obligation de respecter un quota minimum de membres de chaque sexe au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des entreprises, sous peine d'entrainer la nullité de ces nominations. Cette loi avait fixé pour objectif un quota de 20 % de femmes en 2014 et, à terme, un quota de 40 % en 2017. Depuis le 1er janvier 2017, les conseils d'administration des entreprises cotées et des sociétés comptant plus de 500 salariés depuis trois ans et ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, doivent donc compter au moins 40 % de femmes. Mme la députée souhaiterait connaître un état des lieux de la proportion de femmes au sein des conseils d'administration des entreprises concernées et savoir si des contrôles ont été effectués pour s'assurer de la bonne application de la loi. Le cas échéant, elle souhaiterait savoir si les obligations prévues par la loi de 2011 sont respectées par les entreprises et si des sanctions ont été appliquées dans le cas contraire.

Réponse émise le 25 août 2020

Aux termes de la loi n° 2011-103, toute nomination ou toute désignation qui interviendrait en violation de l'une de ses dispositions et n'aurait pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est réputée nulle. Cette nullité n'entraînait pas initialement celle des délibérations auxquelles avait pris part l'administrateur ou le représentant permanent irrégulièrement nommé (loi 2011-103 art. 5, II-al. 4). La loi prévoyait que le non-respect de la proportion de 40 % entraînerait aussi la suspension du versement des jetons de présence et que celui-ci ne pourrait être rétabli, incluant l'arriéré non versé, qu'une fois la composition du conseil devenue régulière loi 2011-103 art. 1, VIII). La loi prévoyait enfin que le rapport de gestion devrait faire état de la suspension et du rétablissement des jetons de présence (loi 2011-103 art. 3). La loi PACTE a complété ce dispositif de sanction en prévoyant désormais la nullité des décisions des conseils ne respectant pas leurs obligations de parité : l'article 189 de la loi PACTE introduit la sanction de la nullité des délibérations rendues par des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés cotées ne respectant pas leurs obligations de parité, c'est-à-dire d'être désormais composés à 40% au minimum d'hommes ou de femmes. La mise en conformité des conseils ne respectant pas cette obligation constitue donc une priorité au regard de l'importance de cette sanction. En cas de contentieux portant sur une demande d'annulation d'une délibération sur ce motif, une certaine souplesse est cependant prévue par les textes : toutes les nullités peuvent être couvertes jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le fond en première instance ; en outre, pour favoriser la régularisation, l'article L 235-4 du code de commerce prévoit que (i) le tribunal ne peut prononcer la nullité que deux mois au moins après la date de l'exploit introductif d'instance, (ii) le tribunal peut d'office fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité, (iii) y compris permettant de réunir spécialement une assemblée générale si nécessaire. L'application de la loi repose donc sur un contrôle juridictionnel au cas par cas dont les conséquences opérationnelles potentiellement lourdes pour la gouvernance et la gestion de l'entreprise ont pour but d'assurer l'efficacité. Les informations sur la composition du conseil d'administration ou de surveillance sont présentées pour chaque entreprise dans le rapport de gestion ou tout document de référence déposé auprès des greffes, de l'autorité des marchés financiers (AMF) ou publié sur le site internet de l'entreprise. L'administration ne dispose pas de données agrégées de ses documents.

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