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Olivier Gaillard
Question N° 18361 au Ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 2 avril 2019

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M. Olivier Gaillard interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'articulation entre le régime du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du code général des impôts et les opérations de démembrement de propriétés de valeurs mobilières. Sa réponse revêt une importance particulière à l'heure où le financement des petites ou moyennes entreprises françaises est un enjeu de premier plan appelant une vue cohérente des commentaires de la doctrine, pour que les choix entre le régime du sursis d'imposition et le régime du report d'imposition se fassent en neutralité fiscale. La loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 a instauré à l'article 150-0 B ter du code général des impôts un régime de report d'imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un apport par des personnes physiques à une société soumise à l'impôt sur les sociétés contrôlée par l'apporteur et son groupe familial. Un tel régime montre toute son utilité dans le cadre des restructurations d'entreprises françaises. De son côté, le démembrement de propriété est un outil juridique nécessaire et couramment utilisé, facilitant la transmission d'entreprise, tant et si bien que les deux dispositifs trouvent fréquemment à s'appliquer concomitamment. À ce titre, alors que la doctrine fiscale administrative confirme explicitement que le sursis d'imposition, prévu à l'article 150-0B du code général des impôts, s'applique aux opérations portant sur les titres démembrés, que le démembrement porte sur les titres apportés ou sur les titres reçus en contrepartie de l'échange (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20), elle est moins claire s'agissant du report d'imposition. Ainsi, si cette doctrine précise que « le report d'imposition s'applique aux apports de titres en pleine propriété comme aux apports de droits démembrés » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60), il n'est fait aucune référence explicite, à la différence de ce qui est prévu en matière de sursis, aux apports rémunérés par des droits portant sur les valeurs mobilières. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer que la doctrine administrative applicable en matière de sursis d'imposition est bien transposable au régime du report d'imposition, dans l'hypothèse où l'apport est consenti à une société contrôlée.

Retirée le 29 juin 2021 (fin de mandat)

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