Réforme de l'adoption — Texte n° 4897

Amendement N° 226 (Rejeté)

Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Bassire, M. Aubert, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Reiss, M. Cattin, M. Cinieri.

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Texte de loi N° 4897

Article 14 (consulter les débats)

Après l’alinéa 24, insérer les dix alinéas suivants :

« 3° L’article L. 224‑8 est ainsi rédigé :
« L’enfant est admis en qualité de pupille de l’État par arrêté du président du conseil départemental pris, soit après la date d’expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l’article L. 224‑4 en cas d’admission, en application de ces mêmes 1° à 4° , soit une fois le jugement passé en force de chose jugée, lorsque l’enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.
« II.- L’arrêté mentionné au I peut être contesté par :
« 1° Les parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d’un retrait total de l’autorité parentale ;
« 2° Les ascendants ou collatéraux privilégiés de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d’un retrait total de l’autorité parentale, qui se sont manifestés auprès du service de l’aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant, au cours des délais prévus par l’article L. 224‑4 pour l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État ; »
« 3° Les ascendants, descendants et collatéraux privilégiés d’un parent de naissance, lorsque l’enfant a été admis en application du 1° de l’article L. 224‑4, qui se sont manifestés au service de l’aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant, avant l’expiration du délai prévu à ce même article ;
« 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant, qui s’est manifestée auprès du service de l’aide sociale dans les délais prévus au 2° .
« L’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant et présente un projet de vie pour lui.
« III.- Le recours contre l’arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal judiciaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté aux titulaires du recours, faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par voie électronique ou selon les dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
« IV.- S’il juge la demande conforme à l’intérêt de l’enfant, le tribunal prononce l’annulation de l’arrêté mentionné au I et confie l’enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier, de requérir l’organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l’autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l’intérêt de l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine. »

Exposé sommaire :

« L’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil départemental pris, soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L. 224-4 en cas d'admission, en application de ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose jugée, lorsque l'enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.

II.- L'arrêté mentionné au I peut être contesté par :

1° Les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;

2°Les ascendants ou collatéraux privilégiés de l'enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d’un retrait total de l’autorité parentale, qui se sont manifestés auprès du service de l’aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant, au cours des délais prévus par l’article L. 224-4 pour l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’Etat ; »

3° Les ascendants, descendants et collatéraux privilégiés d’un parent de naissance, lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4, qui se sont manifestés au service de l’aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant, avant l’expiration du délai prévu à ce même article ;

4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant, qui s’est manifestée auprès du service de l’aide sociale dans les délais prévus au 2°.

L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant et présente un projet de vie pour lui.

III.- Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal judiciaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté aux titulaires du recours, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou selon les dispositions du Livre I titre XVII articles 651 et suivants du code de procédure civile (Livre I titre XVII).

IV.- S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier, de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. »

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