Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1935 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Vialay, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, M. Benassaya, M. Therry, M. Viry, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Poletti, M. Hemedinger, M. Ravier.

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Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« mais tient également compte de l’extraction, de l’importation des matières premières, de la transformation de ces matières premières, du transport, du lavage et de la réutilisation du produit. »

Exposé sommaire :

Le rapport remis par la Convention Citoyenne pour le Climat rappelle notamment (page n°38) que « La production et l’incinération du plastique représentent, chaque année, environ 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre rejetées dans l’atmosphère (source: Parlement européen, 2018). »
Et ce rapport précise aussi que « Si le recyclage est une solution qui ne doit pas être écartée notamment via les mécanismes mis en place dans la loi pour l’économie circulaire, nous considérons que cela doit être évité autant que possible : le meilleur emballage est celui qui ne se jette pas ou qui n’existe pas. La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe donc surtout par la réduction des déchets d’emballage et en dernier recours par leur recyclage. »
Il formule notamment une PROPOSITION C3.2 (page n°39) : « MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN SYSTÈME DE CONSIGNE DE VERRE (LAVABLE ET RÉUTILISABLE) JUSQU’À UNE MISE EN PLACE GÉNÉRALISÉE EN 2025 … L’objectif de cette modalité est double : Retourner à l’usage de la consigne pour tous les contenants en verre ; et supprimer l’utilisation des contenants plastiques réutilisables. »
De façon générale il est de bon sens de s’assurer de l’effet globalement positif des dispositifs mis en œuvre. Mais pour être globale et dans l’esprit de la Convention citoyenne pour le climat la comparaison ne peut se satisfaire des seul coûts du transport pour le trajet des emballages pour être réemployés (cf Alinéa 3 article 12). Le bilan carbone doit prendre en compte le lieu d’extraction des matériaux de base et leur acheminement vers le lieu de fabrication du produit fini.
Pour exemple une bouteille en verre ne nécessite qu’une extraction de sable, une fois pour toute, quand une bouteille en plastique nécessite systématiquement l’extraction de pétrole pour chaque fabrication de la résine qui servira de base à la fabrication.
Le transport du verre et le processus de lavage doit être comparé au transport du plastique, son incinération ou son enfouissement, puis la fabrication et le transport de nouvelles matières plastiques.
En comparaison d’une bouteille en plastique, une bouteille en verre et son réemploi évitent 75% d’émission de gaz à effet de serre.
Cet amendement vise donc à préciser que le bilan global doit intégrer le cycle de vie de l’extraction jusqu’à la transformation ou gestion du déchet en tenant compte de son nombre d’utilisations.

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