Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 40 (Rejeté)

Publié le 11 février 2021 par : Mme Anthoine.

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Texte de loi N° 3881

Après l'article 15 (consulter les débats)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑5‑1. – Tout salarié atteint d’une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale a l’autorisation de bénéficier d’une téléconsultation ou de télésoins pendant ses horaires de travail y compris lorsqu’elle n’était pas prévue à l’avance. L’employeur garantit la confidentialité de la téléconsultation ou des télésoins. »

Exposé sommaire :

Les salariés atteints de maladies graves ont la capacité, pour bon nombre d’entre eux, de poursuivre leur activité professionnelle de manière normale. Cela dit, cette situation n’empêche pas ces personnes d’avoir besoin de recourir à un professionnel de santé de manière rapide, imprévue et pendant le temps de travail. Le fait de permettre aux salariés atteints d’une maladie grave de bénéficier d’une téléconsultation ou de télésoins, dont la confidentialité est garantie, à tout moment de la journée participe ainsi à la santé au travail et améliore le suivi global de la personne. Cela pourrait également diminuer la stigmatisation du salarié auprès de ses collaborateurs : la téléconsultation ou le télésoin devient beaucoup plus discrète que s’il s’absente pendant une demi-journée. Le dispositif est ainsi complémentaire de celui prévu à l’article L.1226-5 du code du travail.

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