Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 26831 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 42446

Publié le 17 février 2020 par : M. Jumel.

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I. – Après le mot :

« général »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« sur la base des salaires perçus au cours d’une période de référence. Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 12.

Exposé sommaire :

Cet amendement maintient la période de référence servant de base au calcul des pensions au sein du régime général en prenant en compte vingt-cinq meilleures années travaillées. Alors que le présent projet de loi prévoit un calcul de la retraite sur la base de l'ensemble de la carrière, cette mesure permettra de mieux considérer les personnes qui ont eu des carrières courtes ou incomplètes.

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