Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1295 (Rejeté)

Publié le 1er octobre 2019 par : M. Bazin.

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À l’alinéa 24, après le mot :

« établie, »

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 23 rappelle trois des quatre conditions encadrant le régime de recherche sur l’embryon pour conditionner de la même façon les cellules souches embryonnaires humaines. Une condition n’est pas mentionnée, celle relative à l’alternative. Aucune raison éthique ou juridique ne peut justifier d’exempter la recherche sur les cellules souches embryonnaires de la condition protectrice primordiale qui consiste à privilégier les autres moyens de recherche existants avant d’utiliser l’embryon humain et ses cellules souches.

Cette condition de l’alternative découle de l’article 16 du code civil, d’ordre public, qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Ce principe de base oblige à privilégier les alternatives à la manipulation et la destruction d’embryons humains.

Supprimer la condition de l’absence d’alternative pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines revient à dire que l’on ne vise pas un objectif qui peut être atteint autrement mais que l’objectif est l’utilisation des CSEh. Il s’agit là d’un renversement de valeur, un anéantissement du minimum de protection due l’embryon humain.

La jurisprudence du Conseil d’État, est d’ailleurs très claire sur la question. Le Conseil insiste sur la nécessité d’un contrôle minutieux qui doit être exercé, tant par l’ABM que par le juge du fond, sur le respect de cette condition. Il est venu préciser le rôle d’appréciation de l’Agence de la biomédecine quant à une éventuelle alternative existante.

Enfin, il est acté de façon consensuelle, aujourd’hui, que la recherche de l’industrie pharmaceutique notamment (modélisation de pathologie et criblage de molécules) peut être menée sans recourir cellules souches embryonnaires humaines. Les cellules souches pluripotentes induites (iPS), sont une alternative reconnue notamment pour cette recherche comme le reconnaissent l’Académie Nationale de Médecine, l’ABM , l’INSERM. , le disent tous : les cellules iPS sont utilisées dans la recherche pharmacologique, avec la même efficacité que les CSEh. Les cellules iPS peuvent même présenter des avantages que les CSEh n’ont pas, comme l’explique l’ABM.

Comme les alternatives aux cellules souches embryonnaires humaines existent, il faut les privilégier.

Cette condition est d’ailleurs une des conditions pour la recherche sur l’animal qui doit respecter la règle des trois R : raffiner les protocoles de recherche, remplacer quand c’est possible, réduire le nombre d’animaux. Si nous encadrons de cette façon la recherche sur l’animal, il semble évident que la recherche sur l’humain soit autant, voire plus exigeante.

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