Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 918 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2018 par : Mme Batho.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :
« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le mode d'élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
« 3° L'origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
« 4° La classification des produits phytosanitaires utilisés pour traiter les fruits et légumes frais telle qu'établie par le règlement (CE) N° 1272/2008 du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006, lorsque ces produits relèvent des catégories 1a, 1b ou 2.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cette rédaction est suggérée par le WWF et modifie l'alinéa 8 du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition de la Présidente de la Commission du Développement durable. Cet alinéa concerne l'affichage des produits phytopharmaceutiques utilisés pour traiter les fruits et légumes.

Le sondage IFOP/WWF d'octobre 2017 montre que 93 % des Français considèrent que la présence de pesticides dans leurs aliments impacte leur santé et que 89 % d'entre eux souhaitent être informés de la présence de résidus de pesticides dans les produits alimentaires à travers un étiquetage.

La classification établie par le règlement européen N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges permet d'informer sur la dangerosité ou la potentielle dangerosité des matières actives utilisées lors des traitements phytosanitaires même s'il est entendu que les éventuels résidus présents sur les légumes et fruits frais respectent les limites maximales de résidus.

Dans l'attente d'une interdiction des produits dangereux, le consommateur devrait a minima être informé lorsque ces matières actives relèvent des catégories de danger les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement (catégories 1A 1B ou 2 classant les caractères dits CMR, relatifs à la cancérogénicité, à la mutagénicité sur les cellules germinales ou à la toxicité pour la reproduction, en avérés, supposés et préoccupants).

Les produits relevant des catégories 1A et 1B devraient être interdits en Europe mais sont hélas d'usage courant sur d'autres continents. Cette disposition avantagerait donc dans bien des cas les agriculteurs européens.

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