Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1502 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Corceiro, M. Freschi, M. Mendes.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 26

I. – Le 3° de l’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « sociétés civiles immobilières » sont remplacés par le mot : « société » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société. »

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

On assiste aujourd’hui à un contournement plus ou moins volontaire des droits de préemption dans le cadre d’une catégorie croissante de transactions immobilières opérées sous la forme de cessions de titres de sociétés détenant un actif immobilier (share deals)

Ces share deals qui portent pourtant sur des biens immobiliers de grande importance, font échec aux outils de régulation mis en place par les collectivités locales pour contrôler et garder la maîtrise de l’aménagement urbain de leur territoire.

Car les cessions de titres, hors parts de sociétés civiles immobilières (SCI), ne sont pas soumises au droit de préemption, contrairement aux vente directes d’actifs immobiliers.

Cet amendement propose donc d’intégrer dans le champ du droit de préemption prévu par le code de l’urbanisme les transactions immobilières effectuées sous la forme de « share deals » dès lors que la cession des titres de la société a pour objet de conférer à la société bénéficiaire la majorité des droits sur un actif immobilier.

Le droit de préemption s’appliquerait à l’ensemble des sociétés, y compris commerciales, au-delà des seules sociétés civiles immobilières (SCI). Juridiquement, l’acquisition proposée au titulaire du droit de préemption porterait non pas sur les titres de la société détenant l’immeuble mais bien sur l’actif immobilier lui-même. Car il s’agit de permettre à la collectivité locale d’acquérir le bien immobilier directement auprès de la société propriétaire plutôt que d’avoir à procéder à l’acquisition des titres de cette société puis de devoir liquider cette société pour recueillir la propriété directe de l’actif.

La déclaration d’intention d’aliéner devra alors être déposée par la société propriétaire de l’immeuble et non par la société mère qui détient ses titres. La déclaration d’intention d’aliéner indiquera, comme en matière d’apport, une estimation de l’immeuble correspondant à sa valeur vénale tandis que la collectivité locale bénéficiera de toutes les garanties légales applicables en matière immobilière.

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