Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1106

Amendement N° CL204 (Adopté)

(1 amendement identique : CL262 )

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Waserman, M. Balanant, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 622‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l'une de ces exceptions, sauf si l'acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'aménager le régime d'immunité pénale prévu à l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 a élargi le champ des immunités pénales applicables en matière d'aide au séjour irrégulier, tel qu'il figure à l'article L.622-4 du CESEDA, en établissant dans le cadre de l'immunité dite humanitaire une liste de critères en vertu desquels l'acte reproché ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires.

En dépit de cette évolution, plusieurs décisions de justice attestent qu'en pratique le dispositif actuel ne permet pas de protéger effectivement les personnes agissant dans le cadre strict de ces immunités. En particulier, ce mécanisme ne suffit toujours pas à protéger ceux, qui pour apporter une aide à vocation humanitaire, telle que donner accès à des soins médicaux, sont contraints de transporter des étrangers en situation irrégulière d'un point A à un point B. Dans ce cas en effet, le transport, compris comme « l'aide à la circulation », en poursuivant le même objectif que celui de donner accès à des soins médicaux, et pouvant en constituer le préalable, devrait être couvert par l'immunité.

Par conséquent, pour remédier à cette insuffisance qui fragilise, de fait, l'immunité, et rendre sa cohérence aux dispositions législatives applicables en matière d'immunités pénales, cet amendement vise à clarifier le régime actuel :

D'abord, il intègre explicitement « l'aide à la circulation » dans le champ des actes couverts par l'article L.622-4 du CESEDA en conformité avec la directive européenne du 28 novembre 2002 qui prévoit une immunité humanitaire pour l'aide à la circulation.

Ensuite, il propose de préciser davantage les conditions de l'autorisation de « l'aide à la circulation » en spécifiant que tout transport directement lié à l'une des exemptions doit être couvert par l'article L.622-4 du CESEDA.

Le présent amendement, en apportant des modifications législatives simples, se veut équilibré en ce qu'il permet de mieux protéger les actes de solidarité nécessaires au bon fonctionnement de notre société, et qu'il préserve l'efficience de nos dispositifs de démantèlement des filières en maintenant dans sa rédaction actuelle le délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers tel que prévu à l'article L. 622-1 du CESEDA.

Il ne fait pas de doute que l'adoption de cette modification enverrait un signal positif clair à ceux qui, chaque jour, donnent de leur personne, sans aucune contrepartie, afin de rendre notre société plus juste et plus humaine, et dont nous avons besoin. Aussi, en défendant avec force ces actes de solidarité, la France s'honorerait vis-à-vis de ses voisins européens en montrant la voie vers plus d'humanité et de fraternité.

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